21 juillet 2023
Sortie en capital des rentes de retraite supplémentaire « de faible montant » : un arrêté applicable dès demain rehausse les plafonds en vigueur et ajuste les règles de fonctionnement de ce mécanisme
Rappelons que l’article L. 160-5 du code des assurances autorise les organismes assureurs à verser un capital en lieu et place d’une rente viagère lorsque l’épargne constituée au titre des contrats de retraite supplémentaire ne permet de servir qu’une rente inférieure à un certain montant.
Ce dispositif concernait jusqu’à présent les rentes qui auraient été inférieures à 100 euros par mois (1.200 euros par an). Cet arrêté l’élargit à toutes les rentes théoriques inférieures à 110 euros par mois (1.320 euros par an) quel que soit le dispositif d’épargne retraite (par exemple, ancien « article 83 » ou PER).
L’augmentation toujours plus important de ce plafond (+10 % ici) permet, de fait, de liquider très souvent en capital l’épargne constituée au titre des versements obligatoires (« compartiment 3 » du PER), par exception au principe de sortie en rente viagère. En effet, en pratique, bon nombre de bénéficiaires n’atteignent pas le capital constitutif nécessaire (généralement estimé à environ 35.000 euros) au service d’une rente supérieure au plafond.
Au-delà de la légère augmentation du plafond, on notera :
- Que comme pour les PER, la transformation en capital dans le cadre des autres contrats de retraite est maintenant aussi conditionnée à l’accord du bénéficiaire.
- Mais aussi et surtout, ce qui met fin à un débat juridique, qu’il est maintenant expressément prévu que la transformation peut avoir lieu en cours de versement des rentes ce qui n’est pas sans poser certaines difficultés concernant le calcul du capital à verser, lesquelles ne sont malheureusement pas résolues par l’arrêté …).