15 février 2024

Portabilité des garanties de protection sociale complémentaire des anciens salariés d’une entreprise en liquidation judiciaire : la Cour de cassation tranche en faveur d’un organisme assureur ayant valablement résilié le contrat d’assurance

Il existe depuis plusieurs années un débat sur la mise en œuvre de la portabilité « gratuite » des garanties de frais de santé et de prévoyance (organisée par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale) lorsqu’une entreprise disparait progressivement du fait d’une procédure de liquidation.

En effet, dans ce cas de figure, l’organisme assureur auprès duquel est souscrit le contrat d’assurance mettant en œuvre ces garanties peut se trouver dans une situation coûteuse du fait de la disproportion entre un nombre d’anciens salariés bénéficiaires d’un maintien « gratuit » de leur couverture d’assurance plus important que le nombre de salariés actifs pour lesquels des cotisations d’assurance restent dues. Dans certaines situations, il n’y a même plus du tout de salariés actifs…

Malgré les arguments juridiques solides parfois invoqués par les organismes assureurs pour justifier d’un refus de maintenir les garanties dans ces conditions (résiliation du contrat d’assurance, absence de garanties « en vigueur dans l’entreprise », obligation exclusivement patronale, etc.), de nombreuses décisions de juges du fond ont donné raison aux mandataires judiciaires intervenant dans ces dossiers en imposant le maintien des couvertures aux salariés, sans nécessairement de contrepartie de cotisation.

Toutefois, dans un arrêt limpide rendu aujourd’hui, la Cour de cassation dispense l’organisme assureur de toute obligation de maintien postérieurement à la cessation du contrat d’assurance dès lors que la résiliation du contrat est valable. En l’occurrence, la résiliation avait tout simplement eu lieu à l’échéance annuelle du contrat avec respect d’un préavis de 2 mois.

Cette solution n’est pas systématiquement applicable en pratique selon le calendrier des évènements et la possibilité d’anticiper les difficultés de l’entreprise. En complément, des rédactions habiles du contrat d’assurance peuvent permettre à l’organisme assureur d’exiger des cotisations pour financer ce type de portabilité même en l’absence de salariés actifs.

Lien vers l’arrêt Cass. Civ. 2ème 15 février 2024, n° 22-16.132 (F-B).