21 septembre 2023

Maintien de la garantie « décès » après la résiliation du contrat d’assurance : la Cour de cassation apporte une nouvelle précision sur le champ d’application de l’article 7-1 de la loi « Évin »

Depuis sa création en 2001, beaucoup de professionnels de l’assurance de personne ont pu s’interroger sur la rédaction de cet article.

Rappelons qu’il interdit aux organismes assureurs, dans le cadre des contrats collectifs bénéficiant aux salariés, de refuser la mise en œuvre d’une garantie décès au motif que le décès serait intervenu après la résiliation éventuelle du contrat d’assurance. Plus précisément, l’article 7-1 impose le maintien de la garantie décès après la résiliation tant que l’assuré se trouve en incapacité ou en invalidité.

Or, cet article indique qu’il s’applique lorsque l’assuré est couvert pour les risques décès, incapacité de travail et invalidité « dans le cadre d’un ou plusieurs contrats ».

Faut-il en déduire qu’un assureur A, dont le contrat ne couvrirait que le décès, peut être contraint au maintien de sa garantie lorsque l’employeur a parallèlement souscrit un second contrat chez un assureur B couvrant l’incapacité et l’invalidité ?

Dans un arrêt diffusé hier, la Cour de cassation répond clairement que l’obligation s’impose y compris dans ce cas de figure.

La question est d’autant plus intéressante que la Cour de cassation a déjà jugé que la mise en œuvre de l’article 7-1 « n’exige ni que le décès soit consécutif à la maladie ou à l’invalidité dont le salarié était atteint, ni que la maladie ou l’invalidité ait été déclarée au premier assureur » (Cass. Civ. 2ème 11 décembre 2014, n° 13-25.777). En théorie, un assureur peut donc « ignorer » l’obligation qui pèse sur lui.

Un autre enseignement de cette décision est que, à la manière de l’article 7 de la loi « Évin », l’article 7-1 prime sur l’article 2. En effet, en l’espèce, au moment de son décès, l’assuré était bien couvert par un nouveau contrat d’assurance souscrit auprès d’un assureur C et couvrant notamment le décès. L’article 2 aurait donc pu fonder une obligation de prise en charge par l’assureur C dans la mesure où il lui impose de prendre en charge les sinistres (tels que les décès) résultant d’états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat.

L’article 7-1 conserve encore des questions en suspens, comme celle de s’avoir si l’assuré doit impérativement être couvert simultanément pour les 2 risques incapacité et invalidité (en plus du risque décès) pour pouvoir en bénéficier.

Lien vers l’arrêt Cass. Civ. 2ème 21 septembre 2023 (n° 21-22.197, FS-B).