7 juin 2023
Frais de santé : la Cour de cassation précise le champ d’application d’une des dispenses d’adhésion les plus fréquentes
De très nombreux motifs permettent au bénéficiaire d’un régime de frais de santé de refuser d’y adhérer, tel que le fait d’être couvert, en tant qu’ayant droit, par le régime de frais de santé collectif et obligatoire dont bénéficie son conjoint ou parent.
Bien que les textes règlementaires fondant cette faculté de dispense en particulier n’exigent pas littéralement que la couverture de l’ayant droit lui-même soit obligatoire, un certain nombre d’acteurs, à commencer par la Direction de la sécurité sociale (DSS) dans feu sa circulaire du 25 septembre 2013, considéraient de façon critiquable que le salarié ne pouvait solliciter ce cas de dispense dans son entreprise qu’à condition de prouver le caractère obligatoire de sa propre couverture dans l’autre entreprise (en plus, bien évidemment, de l’obligation concernant le conjoint ou parent « ouvrant droit »).
Revenant à une lecture stricte des textes, la DSS a abandonné cette interprétation, qui ne figure plus expressément dans la rubrique « Protection sociale complémentaire » du BOSS à effet du 1er septembre 2022.
De la même façon, dans cet arrêt Cass. Soc. 7 juin 2023, n° 21-23.743 (FS-B), la Cour de cassation se rallie à cette position et considère que la couverture du salarié en tant qu’ayant droit (dans l’entreprise de son conjoint ou parent) n’a pas à être obligatoire pour que la dispense (dans sa propre entreprise) soit permise.
Cette solution (rendue à propos d’un contentieux prud’homal portant sur la somme de… 228.15 euros) est transposable en matière « URSSAF ». Certes, ce type de débat relatif au bienfondé des demandes de dispense a vocation à survenir de moins en moins souvent vis-à-vis des inspecteurs du recouvrement dans la mesure où, depuis le 1er septembre 2022, il ne fait aucun doute qu’une déclaration sur l’honneur du salarié suffit à justifier une demande de dispense, comme l’indique le BOSS.
Lien vers l’arrêt Cass. Soc. 7 juin 2023, n° 21-23.743 (FS-B).