1 juin 2022

Épargne salariale et congé de reclassement : un arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2022 illustre les modalités de répartition de l’intéressement aux salariés en congés de reclassement

Dans un arrêt Cass. Soc. 7 novembre 2018 (n° 17-18.936), la chambre sociale avait déjà confirmé que les salariés en congé de reclassement étaient bénéficiaires des dispositifs d’épargne salariale. Mais être bénéficiaire ne permet pas de préjuger de la perception effective de l’intéressement, compte tenu des règles de répartition.

Rappelons que lorsque la répartition de l’intéressement (mais aussi de la participation) se fait proportionnellement à la durée de présence sur l’exercice, le principe est que chaque absence du salarié vient diminuer sa durée de présence individuelle. Par exception, les absences dites « légalement considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme telles » (c’est-à-dire, n’ayant aucune conséquence d’une manière générale, notamment sur la rémunération ou tout autre avantage) sont neutralisées. S’y ajoutent des absences limitativement énumérées par le code du travail et spécifiquement neutralisées en matière d’épargne salariale (telles que le congé de maternité et l’activité partielle).

En toute logique, la Cour de cassation confirme ici qu’à défaut de remplir l’une de ces deux conditions, les périodes de congé de reclassement viennent diminuer la durée de présence du salarié.

S’agissant de la répartition proportionnelle au salaire, par principe l’accord d’intéressement définit librement les revenus pris en compte (en matière de participation, cette définition est imposée par le code du travail). Ici, l’accord visait les revenus soumis à la taxe sur les salaires. En outre, pendant les quelques périodes d’absences spécifiquement neutralisées en matière d’épargne salariale mentionnées ci-dessus, leur rémunération doit être reconstituée.

Là encore, la Cour de cassation ne fait qu’appliquer à la lettre ces principes. À défaut d’être soumises à la taxe sur les salaires (la solution aurait été identique si l’accord avait visé les revenus soumis à cotisations de sécurité sociale) et de faire partie des absences neutralisées, l’allocation de congé de reclassement n’est pas prise en compte dans la rémunération individuelle du salaire déterminant son montant individuel d’intéressement lors de la répartition.

Lien vers l’arrêt Cass. Soc. 1er juin 2022 (n° 20-16.404, FS-B).