27 novembre 2024

Couverture de prévoyance : litige salarié / employeur, référé prud’homal, et faculté de contrôle médical

Contrairement à une certaine idée reçue, la compétence du juge des référés (que ce soit en matière civile ou prud’homale) ne se limite pas à trancher dans les situations d’urgence ou pour éviter les dommages imminents et les troubles manifestement illicites.

En effet, il est également compétent pour ordonner l’exécution d’obligations légales ou conventionnelles, à condition qu’elles ne soient pas sérieusement contestables.

Dans certains litiges, il s’agit donc d’une voie plus rapide que le fond pour obtenir gain de cause, y compris en matière d’action du salarié contre son employeur en réparation du préjudice causé par l’absence ou l’insuffisance d’une couverture de prévoyance.

Par exemple, dans cet arrêt du 27 novembre dernier, la Cour de cassation a ainsi validé la compétence du conseil de prud’hommes en sa formation de référé pour condamner un employeur à indemniser un salarié pour manquement à ses obligations conventionnelles en la matière.

L’arrêt soulève aussi une question intéressante concernant les facultés de contrôle médical, et plus généralement le respect par l’employeur de ses obligations conventionnelles.

En effet, en cas d’arrêt de travail, plusieurs protagonistes sont susceptibles de pouvoir vérifier l’état de santé du salarié : l’assurance maladie (au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS)), l’employeur (au titre du maintien de salaire) et l’organisme assureur (au titre des indemnités journalières complémentaires (IJC) de prévoyance).

Mais qu’en est-il si les stipulations conventionnelles ne prévoient pas expressément que le contrat d’assurance (souscrit par l’employeur pour mettre en œuvre ses obligations) peut prévoir une faculté de contrôle médical à l’initiative de l’organisme assureur ? Le contrat doté d’une telle clause est-il conforme aux obligations patronales instituées par la branche ?

La Cour de cassation approuve ici la cour d’appel qui avait considéré qu’un tel contrat ne permet pas à l’employeur de respecter ses obligations. En l’espèce, l’interruption des IJC du fait d’une contre visite médicale de l’organisme assureur causait donc un préjudice au salarié, devant être indemnisé par son employeur.

Lien vers l’arrêt Cass. Soc. 27 novembre 2024 n° 22-17.392.