4 octobre 2023
CCN de la métallurgie : la commission paritaire de l’APEC vient d’agréer les différentes catégories de salariés cadres bénéficiaires de régimes de protection sociale complémentaire au sein de la nouvelle classification conventionnelle en vigueur au 1er janvier 2024.
Sans surprise, la commission paritaire valide intégralement les propositions des partenaires sociaux diffusées depuis plusieurs mois :
- Les salariés des niveaux C6 à D8 relèvent de la catégorie des « cadres intégrés » (ou « intégrés APEC »).
- Les salariés des niveaux E9 à E10 sont les « assimilés cadres » relevant de l’article 2.2. de l’ANI du 17 novembre 2017.
- Les salariés des niveaux F11 à I18 sont les cadres relevant de l’article 2.1. de l’ANI du 17 novembre 2017.
À quoi ces catégories servent-elles ?
Pour mémoire, cet agrément des classifications professionnelles de branche par l’APEC permet tout d’abord de déterminer les coefficients hiérarchiques à partir desquels les salariés bénéficient de l’obligation patronale du « 1,50 % tranche 1 », en tant que cadres (« article 2.1. » de l’ANI du 17 novembre 2017, correspondant à l’ancien « article 4 » de la CCN du 14 mars 1947) et cadres assimilés (« article 2.2 »., correspondant à l’ancien « article 4 bis »).
Par extension, ces catégories peuvent aussi servir à déterminer les bénéficiaires d’un régime de protection sociale complémentaire (frais de santé, prévoyance ou retraite supplémentaire) réservé aux salariés cadres (critère objectif n° 1) en conformité avec les conditions d’exonération URSSAF.
Enfin, en ce sens, cet agrément permet aussi de pouvoir affilier, à un régime de PSC spécifique aux cadres, des salariés ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. mais relevant d’un certain niveau conventionnel (« cadres intégrés » ou « intégrés APEC », dans la philosophie des anciens « articles 36 »).
À noter que cette évolution, qui a pour conséquence de modifier effectivement le champ des bénéficiaires des régimes fondés sur la distinction « cadres » et « non-cadres », invite à mettre à jour la rédaction de la catégorie de bénéficiaires au sein des actes de droit du travail instituant ces régimes dès le 1er janvier 2024, sans attendre la fin de la période transitoire fixée au 31 décembre 2024.
Ainsi, au 1er janvier, il est préconisé que ces actes ne fassent plus référence aux anciennes catégories (« article 4 », « article 4 bis », « article 36 » ou « affiliés à l’AGIRC ») sous peine de risquer la perte du traitement social de faveur.