26 juin 2024
Prévoyance : la Cour de cassation vient de se prononcer sur le délai de prescription applicable à l’action du salarié contre l’employeur pour défaut de couverture
La plupart des entreprises sont soumises à des obligations de faire bénéficier tout ou partie de leurs salariés d’un contrat d’assurance de prévoyance.
Ces obligations peuvent trouver leur source dans des accords de branche (comme ici, dans la CCN des prestataires de services) ou interprofessionnels (comme l’obligation patronale du « 1,50 % tranche 1 » relative à la prévoyance des cadres) voire au sein même de l’entreprise. Elles peuvent porter sur un niveau de financement et/ou de prestations à garantir aux salariés.
En cas de violation de ces obligations, les salariés qui en sont bénéficiaires peuvent subir un préjudice de nature à être indemnisé par l’employeur.
Par exemple, dans cette affaire, la cour d’appel a jugé que « si, du fait d’une carence de l’employeur, un salarié ne perçoit pas les prestations auxquelles il aurait pu prétendre en vertu du régime de prévoyance prévu par la convention collective, l’employeur doit être condamné à l’indemniser à hauteur des prestations non perçues ». On parle alors généralement de risque « d’auto-assurance ».
Devant la Cour de cassation, l’employeur a contesté la recevabilité de l’action en réparation du salarié au motif que cette action serait soumise au délai de prescription de 2 ans propre aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail (art. L. 1471-1 du CT).
La cour d’appel avait certes considéré que ce délai était le bon, mais que, ne courant qu’« à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit », son point de départ était le jour où le salarié a été informé du refus de prise en charge de son invalidité, ce qui rendait son action compatible avec le délai.
Dans cet arrêt du 26 juin 2024, la Cour de cassation écarte tout simplement le débat sur le point de départ du délai, puisqu’elle énonce, qu’en réalité, le délai de prescription applicable est le délai de 5 ans de droit commun de l’article 2224 du code civil (qui prévoit d’ailleurs la même règle concernant la détermination du point de départ).
C’est visiblement la première fois que la chambre sociale se prononce, en la matière, sur des faits postérieurs à la réforme de la prescription en 2013.
À noter que, dans cette affaire, un contrat d’assurance de prévoyance avait bien été souscrit, mais l’organisme assureur avait refusé la prise en charge de l’invalidité du salarié au motif que ce contrat avait été souscrit postérieurement à son invalidité. Ce refus aurait éventuellement pu être discuté, notamment sur le fondement de l’article 2 de la loi « Évin » n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
Lien vers l’arrêt Cass. Soc. 26 juin 2024, n° 22-17-240 (F-B).