15 novembre 2023

Avantages d’actionnariat salarié : avec un arrêt du 15 novembre 2023, la Cour de cassation poursuit la construction de sa jurisprudence relative à leur prise en compte dans l’assiette de calcul des indemnités de rupture

Rappelons que, pour l’indemnité légale de licenciement par exemple, cette assiette est définie comme « la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ». De nombreuses autres indemnités liées à la rupture du contrat de travail sont fondées, d’une façon ou d’une autre, sur la rémunération du salarié.

À cet égard, en 2011, la Cour de cassation avait exclu le gain d’exercice réalisé par un salarié lors de la levée de stock options attribuées par son employeur de l’assiette de calcul de l’indemnité légale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans un sens contraire, par un arrêt assez surprenant du 4 novembre 2021, la Cour avait retenu que des actions attribuées gratuitement devaient être prises en compte dans l’assiette de calcul de diverses indemnités (pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-concurrence, mais également pour rappel de salaire au titre d’une mise à pied infondée). Il est vrai que les faits étaient assez atypiques (le mécanisme d’attribution prévoyait un versement partiel en numéraire sous forme de prime) et que leur qualification juridique laissait assez dubitatif. On pouvait donc relativiser la portée de cette décision.

Dans la veine de l’arrêt de 2011, l’arrêt du 15 novembre 2023 énonce que les avantages résultant de l’attribution d’actions et de stock options n’ont pas vocation à entrer dans l’assiette de calcul de plusieurs indemnités légales telles que l’indemnité de licenciement, mais également que l’indemnité de requalification d’un CDD en CDI, l’indemnité de compensatrice de préavis ou encore l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La décision apparait certes encore plus claire que celle de 2011 au vu des avantages et des indemnités visées. Mais la décision de 2021 qui les sépare et la faible publicité donnée à l’arrêt du jour laisse supposer que d’autres décision sur ce thème seront nécessaires à l’établissement d’une jurisprudence parfaitement stabilisée.

Lien vers l’arrêt Cass. Soc. 15 novembre 2023 (n° 22-12.501, F-D).