13 avril 2023

Épargne salariale : l’action en paiement de la participation aux résultats est soumise au délai de prescription de 2 ans propre aux actions portant sur l’exécution du contrat de travail

Cette décision est d’autant plus intéressante que la Cour de cassation n’avait jamais tranché cette question depuis les réformes de la prescription (de façon globale en 2008, et plus spécifiquement pour le droit du travail en 2013).

L’an dernier, dans la même affaire, la chambre sociale avait déjà écarté l’application du délai de prescription de 3 ans propre à l’action en paiement du salaire (article L. 3245-1 du code du travail) sans aller plus loin.

Le suspens restait alors entier entre l’application de la prescription quinquennale de droit commun et la prescription biennale propre à l’exécution du contrat de travail, même si les juridictions de fond avaient tendance à écarter le délai de 2 ans (par exemple : CA Paris 7 avril 2016, n° 15/03431).

Dans cet arrêt du 13 avril 2023, la chambre sociale relève d’office que l’action en paiement de la participation est liée à l’exécution du contrat de travail et relève donc de la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail.

La prescription est toutefois souvent moins une question de délai que de point de départ. Or, dans la mesure où ce délai (tout comme le délai de prescription de droit commun d’ailleurs) commence à courir « à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit », cette action est de fait rarement atteinte par la prescription lorsqu’aucune somme n’a été versée au titre de la participation, ou lorsque les salariés n’ont pas reçu d’information suffisante sur son calcul et ses modalités de répartition…

Lien vers la décision Cass. Soc. 13 avril 2023, n° 21-22.455.