11 janvier 2024

Traitement social du financement des prestations d’outplacement pour les salariés en congé de reclassement : la Cour de cassation opte pour une exonération totale de charges sociales, sans intégration à la masse des indemnités de rupture

En plus des allocations de congé et des indemnités de rupture versées en numéraire, les salariés en congé de reclassement bénéficient obligatoirement d’actions de formation et d’accompagnement financées par leur employeur.

Ne faisant pas l’objet d’un texte d’exonération exprès, certaines URSSAF, comme dans cette affaire, considèrent que le financement de ces actions est un avantage attribué à l’occasion de la rupture du contrat de travail.

Cette qualification peut s’entendre mais, selon ce raisonnement, ce financement ne pourrait donc être exonéré de charges sociales qu’à condition que la masse globale des indemnités de rupture auxquels il s’ajoute reste inférieure aux limites d’exonération spécifiques (schématiquement, 2 PASS maximum et moins en pratique selon les situations). En cas de dépassement des plafonds, tout ou partie du financement devrait être soumis à cotisations de sécurité sociale et/ou CSG/CRDS.

Dans une série de 7 arrêts du 11 janvier 2024 sans motivation particulière, la Cour de cassation considère que ce financement n’entre tout simplement pas dans l’assiette de la CSG/CRDS, peu important le montant déjà versé globalement au titre des indemnités de rupture.

Les faits sont antérieurs à la réforme de l’assiette des charges sociales à effet du 1er septembre 2018, mais cette réforme est réputée avoir été faite à droit constant. Il y a donc toutes les raisons de penser que la solution est toujours d’actualité, et qu’elle vaut tant pour la CSG/CRDS que pour les cotisations de sécurité sociale (en l’espèce, il semble que le redressement ne portait que sur la CSG/CRDS).

Lien vers l’un des arrêts (Cass. Civ. 2ème 11 janvier 2024, n° 20-23.379, F-B).