1 février 2024

Épargne salariale : dans un arrêt du 1er février 2024, la Cour de cassation précise les règles applicables à l’abondement patronal aux plans d’épargne

Apportant une certaine souplesse au caractère collectif dit « absolu » propre aux dispositifs d’épargne salariale, le code du travail admet que les versements de l’employeur aux plans d’épargne (plan d’épargne d’entreprise (PEE), ancien plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou nouveau plan d’épargne retraite (PER) collectif) varient entre les salariés selon des « règles à caractère général » à condition que ces règles n’aient « en aucun cas avoir pour effet de rendre le rapport entre le versement de l’entreprise et celui du salarié croissant avec la rémunération de ce dernier ».

Sur ce fondement, la doctrine administrative valide même des modulations de l’abondement fondées sur les classifications professionnelles ou sur l’ancienneté.

Toutefois, en l’espèce, les règles d’abondement prévues au sein de l’entreprise étaient assez atypiques puisque, manifestement, l’abondement était réservé à certains versements volontaires des salariés, qui avaient la particularité d’être prédéfinis et calculés en pourcentage de leur rémunération (0,5 % sur la fraction de rémunération mensuelle inférieure à 4.000 euros et 2,5 % sur la fraction supérieure).

De fait, structurellement, les salariés les mieux rémunérés avaient donc la possibilité de bénéficier de plus d’abondement que les autres salariés.

La solution aurait certainement été différente si tous les versements volontaires avaient été éligibles à l’abondement, quitte à ce que le taux d’abondement soit croissant avec le montant total des versements effectués.

Au-delà de cette position assez sévère de la Cour de cassation, une autre question qui se pose dans cette affaire est celle de savoir si, tout simplement, l’URSSAF était-elle vraiment en droit de contester le bienfondé de la règle d’abondement ?

En effet, l’administration n’avait visiblement formulé aucune observation sur le règlement du plan, ni donc sur l’abondement prévu, dans le cadre de l’examen du règlement à la suite de son dépôt obligatoire.

Or, depuis 2006, un mécanisme particulièrement bienvenu protège l’entreprise, à l’occasion d’un contrôle URSSAF, contre une remise en cause des exonérations de charges sociales dont bénéficient un avantage d’épargne salariale dès lors que l’administration compétente n’a exprimé aucune remarque sur la légalité de l’accord ou de la décision unilatérale instituant cet avantage dans un délai de quelques mois suivant son dépôt (ce délai a récemment été encore raccourci).

Ici, ni l’arrêt d’appel ni celui de la Cour de cassation n’évoquent cet aspect du dossier.

Lien vers l’arrêt Cass. Civ. 2ème 1er février 2024, n° 22-16.581 (F-B).