Cabinet d’avocats de référence
en droit des rémunérations
et de la protection sociale

Compétences & services

astella avocats est un cabinet de niche dédié aux employeurs ainsi qu’aux professionnels de la rémunération et de la protection sociale (tels que les organismes assureurs ou les courtiers et conseils).

Équipe pointue et passionnée, nous avons à cœur de simplifier des sujets de plus en plus techniques, de toujours trouver une solution pragmatique, et d’aller au-delà de vos attentes habituelles.

C’est pourquoi notre accompagnement ne se limite jamais à « dire le droit » : nos solutions sont en phase avec vos contraintes opérationnelles, fondées sur des arbitrages de risque, synthétiques et accessibles sur le fond comme sur la forme (legal design).

Ces méthodes de travail nous permettent d’atteindre une haute qualité de service et de proposer une forte valeur ajoutée que ce soit en conseil, en formation ou en contentieux.

Conscients que vous devez pouvoir budgéter et maîtriser vos coûts, nous proposons plusieurs modalités tarifaires selon la nature de nos interventions : le forfait (prix fixe), la facturation au temps passé (le cas échéant, avec prix plafonné), l’abonnement (achat d’un volume de prestations à un tarif préférentiel) ou encore l’honoraire de résultats.

Découvrez des exemples concrets de notre accompagnement en sélectionnant un champ de compétence dans la constellation.

Directement tirés de notre expérience quotidienne, faites défiler aléatoirement des problématiques auxquelles nous avons répondu ou des services que nous avons fournis.

Équipe

Charlotte
BERTRAND

avocate associée

Louis
LADAIGUE

avocat associé

Nawelle
MANSOURI

avocat

Diane
GERMAIN

avocate

Stéphanie
LUCCIONI

office manager

Distinctions

Le fil astella

Le droit des rémunérations et de la protection sociale est une matière en perpétuelle évolution. Que ce soit à l’égard de vos salariés, de vos clients ou de vos prospects, suivre cette actualité est un véritable atout.

Nous avons donc conçu pour vous le « fil astella ». Notre promesse ? Une information réactive, soigneusement sélectionnée, mise en contexte et toujours analysée.

Vous y retrouverez nos commentaires en temps réel, nos articles de doctrine publiés dans les revues spécialisées, des rappels des échéances à venir, nos interventions, ou encore les actualités du cabinet.

Faites défilez le fil ci-dessous intégré à cette page pour voir nos derniers posts, ou bien consultez le en intégralité sur sa page dédiée :

Le fil astella

4 septembre 2025

Redressement URSSAF : la Cour de cassation encadre strictement la recevabilité de nouvelles pièces devant les juridictions

La contestation judiciaire d’un redressement de charges sociales infligé par une URSSAF peut notamment consister à soumettre au juge de nouvelles preuves matérielles inexploitées ou indisponibles lors du contrôle.

D’ailleurs, aucun texte n’interdit expressément aux entreprises de faire valoir de nouveaux éléments, quel que soit le stade de la contestation.

Pour autant, en validant un raisonnement initié par la cour d’appel de Lyon, la Cour de cassation a rendu en 2021 une première décision préoccupante (et en rupture avec sa jurisprudence antérieure) selon laquelle certaines pièces produites postérieurement à la période contradictoire d’échange avec l’URSSAF seraient irrecevables.

Dans une nouvelle décision rendue aujourd’hui, qui se veut très motivée, la Cour de cassation confirme cette position.

Elle fait cependant une distinction entre les pièces expressément demandées par l’URSSAF pendant le contrôle ou la phase contradictoire (qui ne pourraient plus être produites après cette phase) et les autres (qui pourraient toujours être produites devant les juridictions).

Au plan juridique, il est particulièrement critiquable que la Cour de cassation donne une telle portée à un simple texte réglementaire (l’article R. 243-59 du CSS), qui ne concerne pas la procédure civile et, surtout, ne mentionne jamais la question de la recevabilité des pièces.

La Cour n’explique pas non plus quel est l’objectif poursuivi par cette restriction au droit à un procès équitable… (implicitement, il s’agit à l’évidence de renforcer les pouvoirs des URSSAF).

D’autres recours contre cette interprétation sont en cours, devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et le Conseil d’État.

Dans cette attente, il est impératif que les entreprises anticipent encore davantage les contrôles et soient accompagnées en ce sens, en particulier dans le recueil des pièces justificatives afin de pouvoir les transmettre dans les plus brefs délais aux inspecteurs.

Lien vers l’arrêt Cass. Civ. 2ème 4 septembre 2025, n° 22-17.437 (FS-B).

23 juillet 2025

Actionnariat salarié et management packages : premiers commentaires administratifs sur le nouveau traitement social et fiscal.

Les lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2025 (promulguées en février…) ont créé un encadrement social et fiscal particulier pour certains avantages d’actionnariat salarié. Sont principalement concernés les gains de cession d’actions réalisés par les salariés ou mandataires sociaux, dès lors que ces gains correspondent à une « contrepartie de leur fonction ».

En synthèse, le nouveau traitement est plus ou moins favorable pour le bénéficiaire selon que l’opération de cession remplisse ou non certaines conditions (risque de perte, respect d’un plafond, durée de détention minimale pour les dispositifs « non qualifiés », etc.).

Ce mécanisme a principalement été instauré pour encadrer davantage les dispositifs d’actionnariat salarié « non qualifiés » servant à structurer des « management packages » (divers instruments et contrats financiers permettant d’investir dans le capital de la société). Cependant, il s’applique aussi aux gains de cession réalisés au moyen d’actions acquises dans le cadre de dispositifs « qualifiés » (actions et options attribuées gratuitement, dites AGA et SO) lorsqu’il est possible d’identifier un gain correspondant à une contrepartie du travail.

Un des enjeux de la réforme consiste donc à apprécier si le gain de cession a été rendu possible en vue de récompenser le travail du bénéficiaire. Certes, l’administration propose ici plusieurs indices en ce sens (gain subordonné en tout ou partie à des conditions de performance ou à des engagements professionnels, mécanismes financiers majorant le gain de cession par rapport à d’autres investisseurs, etc.), mais l’appréciation restera parfois délicate.

La réforme suscitait aussi de nombreuses questions pratiques (en particulier en cas d’opérations successives sur le capital ou en présence de multiples instruments), qui ne sont pas encore toutes clarifiées par ces commentaires.

Ces commentaires, attendus initialement pour le mois de mai, sont applicables dès maintenant. Ils sont ouverts à la consultation jusqu’au 22 octobre et seront donc probablement révisés (et complétés) en fin d’année.

Lien vers l’actualité n° 2025‑00077 du 23 juillet et vers le nouveau BOI-RSA-ES-20-60.

17 juin 2025

Avantages d’actionnariat salarié : pas d’indemnisation du salarié en cas de transfert du contrat de travail faisant perdre le bénéfice d’actions gratuites (AGA)

La Cour de cassation tranche de plus en plus de litiges opposant des salariés à leur employeur en matière d’avantages d’actionnariat salarié (le plus souvent des actions ou options attribuées sans contrepartie, dites « gratuites »). Ces derniers temps, elle s’est notamment beaucoup prononcée contre l’inclusion de ces avantages dans les assiettes des indemnités dues lors de la rupture du contrat de travail.

Pour comprendre la question posée ici, rappelons que les dispositifs d’attribution d’actions prévoient généralement une condition de présence dans l’entreprise au terme d’une certaine période (vesting period) pour pouvoir en bénéficier.

Or, en vertu de l’article L. 1224-1 du CT, certaines opérations juridiques entrainent le transfert automatique du contrat de travail du salarié dans une autre entreprise (et le transfert des engagements du précédent employeur au nouveau).

Parallèlement, en droit civil, une condition suspensive est réputée accomplie si le débiteur de l’obligation conditionnelle en a empêché l’accomplissement.

En l’espèce, des salariés transférés dans une société B se sont vu refuser le bénéfice d’actions gratuites attribuées par unesociété A au motif qu’ils n’avaient plus de contrat de travail en vigueur au sein de la société A à la fin de la période d’acquisition. Ils ont demandé la réparation de la perte de chance d’avoir pu bénéficier de ces actions, invoquant la responsabilité de l’employeur, selon eux fautif d’avoir fait échouer la condition de présence.

La Cour de cassation rejette très clairement leur demande. L’avocat général avait conclu en ce sens, considérant que la condition de présence était licite, et que le transfert automatique des contrats de travail s’imposait aux parties, en ce compris à l’employeur, ce qui serait exclusif d’une faute.

Enfin, même si ce n’était pas le sujet dans cette affaire, la Cour enfonce le clou concernant la nature de ces dispositifs en droit du travail :

  • « la distribution d’actions gratuite aux salariés, qui a pour objet de les fidéliser ou de leur permettre de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières, ne constitue pas la contrepartie d’un travail et n’a donc pas la nature juridique d’un élément de rémunération ».

  • Et « les actions gratuites de la société mère juridiquement distincte de l’employeur ne constituaient pas une partie de la rémunération mais un avantage distinct, de sorte qu’elles n’avaient pas la nature d’un salaire ».

Lien vers l’arrêt Cass. Soc. « Intel » 18 juin 2025, n° 23-19.748.

Prévoyance : la fin de la période de portabilité ne met pas un terme définitif au bénéfice des prestations

Dans une décision rendue le 28 mai 2025, la Cour de cassation a précisé que la cessation de la période de portabilité des garanties de prévoyance complémentaire n’a pas d’incidence sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées pendant la relation de travail ou durant cette période de portabilité.

Pour éclairer les enjeux de cette solution, Charlotte BERTRAND nous livre son analyse dans un article du 17 juin 2025 pour Liaisons Sociales Quotidien.

Lien vers l’article du 17 juin 2025 (extrait).

Lien vers l’article du 17 juin 2025 (complet).