Cabinet d’avocats de référence
en droit des rémunérations
et de la protection sociale

Compétences & services

astella avocats est un cabinet de niche dédié aux employeurs ainsi qu’aux professionnels de la rémunération et de la protection sociale (tels que les organismes assureurs ou les courtiers et conseils).

Équipe pointue et passionnée, nous avons à cœur de simplifier des sujets de plus en plus techniques, de toujours trouver une solution pragmatique, et d’aller au-delà de vos attentes habituelles.

C’est pourquoi notre accompagnement ne se limite jamais à « dire le droit » : nos solutions sont en phase avec vos contraintes opérationnelles, fondées sur des arbitrages de risque, synthétiques et accessibles sur le fond comme sur la forme (legal design).

Ces méthodes de travail nous permettent d’atteindre une haute qualité de service et de proposer une forte valeur ajoutée que ce soit en conseil, en formation ou en contentieux.

Conscients que vous devez pouvoir budgéter et maîtriser vos coûts, nous proposons plusieurs modalités tarifaires selon la nature de nos interventions : le forfait (prix fixe), la facturation au temps passé (le cas échéant, avec prix plafonné), l’abonnement (achat d’un volume de prestations à un tarif préférentiel) ou encore l’honoraire de résultats.

Découvrez des exemples concrets de notre accompagnement en sélectionnant un champ de compétence dans la constellation.

Directement tirés de notre expérience quotidienne, faites défiler aléatoirement des problématiques auxquelles nous avons répondu ou des services que nous avons fournis.

Équipe

Charlotte
BERTRAND

avocate

Louis
LADAIGUE

avocat

Nawelle
MANSOURI

avocat

Diane
GERMAIN

avocate

Stéphanie
LUCCIONI

office manager

Distinctions

Le fil astella

Le droit des rémunérations et de la protection sociale est une matière en perpétuelle évolution. Que ce soit à l’égard de vos salariés, de vos clients ou de vos prospects, suivre cette actualité est un véritable atout.

Nous avons donc conçu pour vous le « fil astella ». Notre promesse ? Une information réactive, soigneusement sélectionnée, mise en contexte et toujours analysée.

Vous y retrouverez nos commentaires en temps réel, nos articles de doctrine publiés dans les revues spécialisées, des rappels des échéances à venir, nos interventions, ou encore les actualités du cabinet.

Faites défilez le fil ci-dessous intégré à cette page pour voir nos derniers posts, ou bien consultez le en intégralité sur sa page dédiée :

Le fil astella

12 mars 2025

Avantages en nature « véhicule » : bonne nouvelle concernant la date d’effet de l’augmentation des évaluations forfaitaires

Pour mémoire, un arrêté du 25 février 2025 augmente sensiblement (+ 66 %) l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature résultant de la mise à disposition de véhicules aux salariés pouvant être utilisés sur le temps libre (véhicules « de fonction »).

Cette augmentation s’applique au titre des « véhicules mis à disposition à compter du 1er février 2025 ».

Cette modalité d’entrée en vigueur était cependant peu claire. En effet, les véhicules concernés étaient-ils :

  • Les véhicules commençant à être mis à disposition à compter du 1er février ?

  • Ou bien tout le parc existant et continuant à être mis à disposition après cette date ?

Une mise à jour du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), opposable aux URSSAF en cas de contrôle, vient heureusement retenir la première interprétation, plus favorable aux employeurs et aux salariés.

Certes, cette règle risque d’encourager la conservation de véhicules plus anciens.

En revanche, aucune tolérance n’est prévue concernant l’application dès la paie de février (alors que l’arrêté est paru après la clôture de la plupart des paies…).

Lien vers la mise à jour du 12 mars 2025.

27 février 2025

Avantages en nature « véhicule » : augmentation significative des évaluations forfaitaires et abrogation de l’arrêté du 10 décembre 2002

Lorsqu’un employeur met un véhicule à disposition de ses salariés et qu’il peut être utilisé sur le temps libre (véhicule « de fonction »), cette utilisation constitue un avantage en nature soumis à charges sociales (et à impôt sur le revenu).

C’est un arrêté du 10 décembre 2002 (précisé par une abondante doctrine administrative opposable aux URSSAF figurant au sein du BOSS) qui prévoyait jusqu’à présent les modalités d’évaluation de cet avantage : soit au réel, soit au forfait (celle-ci est indépendante de l’économie réellement réalisée par les salariés et plus simple à mettre en œuvre).

Plus précisément, les modalités d’évaluation forfaitaire varient selon que l’employeur achète ou loue le véhicule, de la prise en charge ou non par l’employeur des frais de carburant, et éventuellement de son ancienneté. Ainsi, le forfait est égal à un pourcentage du coût d’achat ou de location du véhicule, plus ou moins élevé selon les situations.

Un arrêté du 25 février 2025 publié ce matin au journal officiel abroge celui de 2002 et augmente de façon significative les pourcentages à appliquer (d’environ + 66,66 %) pour les véhicules mis à disposition à compter du 1er février 2025. La réforme est donc applicable dès la paie du mois de février…

Ainsi, pour les véhicules achetés, les pourcentages de 6 %, 9 % et 12 % passent à 10 %, 15 % et 20 %. Pour les véhicules loués, les pourcentages de 30 % et 40 % passent à 50 % et 67 %.

Côté positif, les modalités avantageuses de valorisation des véhicules électriques sont maintenues et légèrement améliorées jusqu’au 1er janvier 2028 : les frais de recharge électrique pris en charge par l’employeur sont toujours exonérés, et la valeur de l’avantage en nature « véhicule » est diminuée de 70 %, avec un plafonnement de cet abattement à 4.582 euros par an (contre 50 % plafonné à 1.800 euros par an jusqu’à présent).

De même, comme attendu, l’utilisation par les salariés (pour leur usage personnel) de bornes de recharge électrique mises à disposition par l’employeur est exonérée de charges sociales jusqu’au 1er janvier 2028.

L’arrêté conduit à une augmentation immédiate des masses salariales des employeurs mettant des véhicules à la disposition permanente de leurs salariés. Il amènera également certains employeurs à revoir le montant de l’éventuelle participation financière demandée aux salariés, afin de réduire le montant de l’avantage en nature.

Lien vers l’arrêté TSSS2505703A du 25 février 2025.

12 février 2025

Catégories objectives et « cadres intégrés APEC » : tolérance ministérielle pour les branches hors délai

Pour mémoire, une commission paritaire au sein de l’APEC a notamment pour mission d’agréer les accords de branche définissant un certain niveau de classification à partir duquel les entreprises peuvent, au regard des règles d’exonération, affilier, à un régime de protection sociale complémentaire spécifique aux cadres, des salariés ne relevant pas des articles 2.1. (ingénieurs et cadres) et 2.2. (ETAM) de l’ANI du 17 novembre 2017 (dans la philosophie des anciens « article 36 »).

Schématiquement, conformément au décret du 30 juillet 2021, les entreprises qui appliquaient des régimes de protection sociale complémentaire (frais de santé, prévoyance ou retraite) réservés aux cadres incluant les « article 36 » avaient jusqu’au 31 décembre 2024 soit pour faire basculer ces salariés dans un régime réservé aux non-cadres, soit pour réécrire la catégorie de bénéficiaires de ces régimes en remplaçant la référence à la catégorie des « article 36 » par la référence aux « cadres intégrés APEC ».

De fait, cette seconde option était toutefois impossible pour les entreprises relevant de branches dépourvues d’accord agréé par l’APEC.

Or, la commission paritaire a été submergée d’accords de branche soumis à son agrément (157 depuis le mois de mai selon la veille conventionnelle du cabinet) et n’a pas pu tous les examiner avant la date butoir du 31 décembre.

Face à ce constat, le Ministère du travail vient d’inviter les URSSAF à la tolérance.

Ainsi, dans les branches ayant signé un accord et demandé son extension et son agrément avant le 31 décembre, les entreprises ne devraient pas être inquiétées si elles n’ont pas encore modifié la catégorie de bénéficiaires de leurs régimes cadres et/ou non-cadres.

Les entreprises devraient ensuite avoir un délai de 3 moi après l’obtention de l’extension et de l’agrément pour se mettre en conformité.

Des délais supplémentaires sont prévus en cas de refus d’agrément.

La DSS (Direction de la sécurité sociale) devrait prochainement reprendre cette tolérance au sein du BOSS (Bulletin officiel de la sécurité sociale) afin de la rendre juridiquement opposable aux URSSAF.

Lien vers le courrier du 6 février 2025.

16 décembre 2024

Fin de la prime de partage de la valeur (PPV) à défaut de LFSS pour 2025 ?

Plusieurs médias en ligne ont relayé la semaine dernière une information selon laquelle les PPV (parfois encore appelées primes « Macron ») versées en cette fin d’année 2024 et en 2025 ne pourront pas bénéficier d’exonérations de charges sociales ou d’impôt sur le revenu.

Ces articles indiquent que cette information aurait été confirmée par le Ministère du budget et des comptes publics.

La raison invoquée est que l’absence de loi de financement de la sécurité sociale (LFSS), et ce malgré le vote probable de la « loi spéciale », « ne permet pas de reconduire les mesures fiscales qui arrivent à échéance fin 2024 ».

Or, même si ce postulat était vrai, le traitement social et fiscal spécifique de la PPV n’arrive aucunement à échéance au 31 décembre 2024. Il est en effet prévu à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, sans aucun terme à la fin de l’année. Il n’a donc pas besoin d’être inscrit dans une LFSS pour continuer à s’appliquer en 2025 (il n’a d’ailleurs jamais été prévu ou reconduit par une LFSS !).

On peut imaginer que la confusion vient du fait que le PLFSS pour 2025 prévoyait certes une mesure relative à la PPV : son intégration dans la rémunération prise en compte pour la réduction générale des cotisations patronales (réduction « Fillon »). C’est uniquement cette mesure (défavorable aux entreprises) qui ne pourra pas s’appliquer dans le cadre de la loi spéciale.

En revanche, le traitement social et fiscal actuel de la PPV est bien maintenu.