Cabinet d’avocats de référence
en droit des rémunérations
et de la protection sociale

Compétences & services

astella avocats est un cabinet de niche dédié aux employeurs ainsi qu’aux professionnels de la rémunération et de la protection sociale (tels que les organismes assureurs ou les courtiers et conseils).

Équipe pointue et passionnée, nous avons à cœur de simplifier des sujets de plus en plus techniques, de toujours trouver une solution pragmatique, et d’aller au-delà de vos attentes habituelles.

C’est pourquoi notre accompagnement ne se limite jamais à « dire le droit » : nos solutions sont en phase avec vos contraintes opérationnelles, fondées sur des arbitrages de risque, synthétiques et accessibles sur le fond comme sur la forme (legal design).

Ces méthodes de travail nous permettent d’atteindre une haute qualité de service et de proposer une forte valeur ajoutée que ce soit en conseil, en formation ou en contentieux.

Conscients que vous devez pouvoir budgéter et maîtriser vos coûts, nous proposons plusieurs modalités tarifaires selon la nature de nos interventions : le forfait (prix fixe), la facturation au temps passé (le cas échéant, avec prix plafonné), l’abonnement (achat d’un volume de prestations à un tarif préférentiel) ou encore l’honoraire de résultats.

Découvrez des exemples concrets de notre accompagnement en sélectionnant un champ de compétence dans la constellation.

Directement tirés de notre expérience quotidienne, faites défiler aléatoirement des problématiques auxquelles nous avons répondu ou des services que nous avons fournis.

Équipe

Charlotte
BERTRAND

avocate

Louis
LADAIGUE

avocat

Diane
GERMAIN

élève avocate

Stéphanie
LUCCIONI

office manager

Sabrina
HENOCQUE-CHICHE

à partir du 3 juin

Distinctions

Le fil astella

Le droit des rémunérations et de la protection sociale est une matière en perpétuelle évolution. Que ce soit à l’égard de vos salariés, de vos clients ou de vos prospects, suivre cette actualité est un véritable atout.

Nous avons donc conçu pour vous le « fil astella ». Notre promesse ? Une information réactive, soigneusement sélectionnée, mise en contexte et toujours analysée.

Vous y retrouverez nos commentaires en temps réel, nos articles de doctrine publiés dans les revues spécialisées, des rappels des échéances à venir, nos interventions, ou encore les actualités du cabinet.

Faites défilez le fil ci-dessous intégré à cette page pour voir nos derniers posts, ou bien consultez le en intégralité sur sa page dédiée :

Le fil astella

29 avril 2024

Obligations de l’assureur en matière de portabilité : les effets d’une loi inéquitable ?

Le maintien d’une protection sociale complémentaire (frais de santé ou prévoyance) au profit des anciens salariés reste, dix ans après sa mise en place, une quête d’équilibre financier entre les droits et devoirs des parties au contrat d’assurance. Dans un arrêt du 15 février 2024, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser le devenir des droits à ce maintien au cas particulier d’anciens salariés d’une entreprise en liquidation judiciaire. Dans un article publié dans la revue Semaine Sociale Lamy du 29 mars 2024, Charlotte BERTRAND fait le point sur le sujet.

Lien vers l’article du 29 avril 2024 (extrait).

19 avril 2024

Frais de santé : le BOSS entérine les précisions de la Cour de cassation concernant le champ d’application d’une des dispenses d’adhésion les plus fréquentes.

De très nombreuses situations permettent au bénéficiaire d’un régime de frais de santé de refuser d’y être affilié, comme le fait d’être couvert, en tant qu’ayant droit, par le régime de frais de santé collectif et obligatoire dont bénéficie son conjoint ou parent.

À ce sujet, dans un arrêt Cass. Soc. 7 juin 2023 (n° 21-23.743, FS-B), la Cour de cassation a jugé que la couverture du salarié en tant qu’ayant droit (dans l’entreprise de son conjoint ou parent) n’a pas à être obligatoire pour que la dispense (dans sa propre entreprise) soit permise. Voir sur ce point notre article du 7 juin 2023.

Plus de 10 mois après cette décision, la rubrique « Protection sociale complémentaire » du BOSS (bulletin officiel de la sécurité sociale) est mise à jour afin d’intégrer cette précision à la doctrine administrative.

En toute logique, le BOSS indique que :

  • Par principe, cette solution s’applique que ce cas de dispense soit d’ordre public (pouvant être sollicité peu important le contenu de l’acte instituant le régime de frais de santé, mais à des moments limités à l’embauche ou la prise d’effet de la couverture en tant qu’ayant-droit) ou qu’il soit « conventionnel » (pouvant être sollicité à des moments plus élargis, précisés dans l’acte de mise en place).

  • Par exception, dans le cadre du cas de dispense « conventionnel » (en dehors des moments auxquels peut être sollicitée la dispense d’ordre public), l’acte de mise en place peut limiter la faculté de dispense aux cas dans lesquels la couverture en tant qu’ayant droit dans l’autre entreprise est obligatoire.

18 avril 2024

Épargne salariale : le Ministère du travail diffuse un « questions / réponses » relatif à l’intéressement de projet.

Le caractère collectif « absolu » de l’intéressement connait des dérogations peu connues. Il est ainsi possible de le réserver aux salariés de certains établissements de l’entreprise, ou encore d’en faire varier les modalités de calcul et de répartition entres unités de travail.

Une autre faculté consiste à compléter un dispositif d’intéressement par un intéressement de projet bénéficiant soit à la totalité des salariés, soit uniquement aux salariés affectés audit projet, avec son propre calendrier de calcul et de versement et ses propres modalités de répartition.

Dans le cadre de l’ANI du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur, les partenaires sociaux ont souhaité promouvoir ce dispositif. Il faut dire qu’en pratique, jusqu’à la loi « PACTE » en 2019 ayant créé l’intéressement de projet dit « interne » pouvant être propre à une seule entreprise, l’intéressement de projet était très restreint et lourd à mettre en œuvre puisqu’il supposait un projet commun à plusieurs entreprises.

C’est dans ce cadre que le Ministère du travail lui consacre un « questions / réponses » du 18 avril 2024. Introduit en 2006, l’intéressement de projet avait déjà été commenté plusieurs fois par l’administration (en 2007 puis il y a près de 10 ans par 4 pages dans le guide interministériel de l’épargne salariale, et brièvement en 2019).

Sur le fond, le nouveau « questions / réponses » n’apporte pas les clarifications, tolérances ou souplesses généralement appréciées dans ce type de publication et reprend pour l’essentiel les doctrines antérieures.

On pourra même regretter qu’il contienne des positions assez rigides concernant l’impossibilité de mettre en place en place l’intéressement de projet au sein d’une décision unilatérale d’intéressement, ou de prévoir plusieurs intéressements de projet simultanés.

Lien vers le « questions / réponses » du 18 avril 2024.

27 mars 2024

BSPCE : le BOFIP vient d’être assoupli concernant les modalités de fixation du prix d’acquisition des actions.

Très schématiquement, les BSPCE (pour « bons de souscription de parts de créateur d’entreprise », dénomination pouvant prêter à confusion) sont des bons qu’une société attribue à des bénéficiaires sans contrepartie financière, et qui donnent le droit d’acquérir des actions à émettre à un prix fixe dit d’acquisition (déterminé lors de l’attribution). Le mécanisme est proche de celui des stock options, mais le champ des sociétés éligibles est plus limité.

La détermination du prix d’acquisition est fondamentale puisqu’elle influe sur la possibilité, pour le bénéficiaire, de réaliser un gain d’acquisition si la valeur de l’action au moment de son acquisition est supérieure au prix fixé. Ce gain n’est pas soumis à charges sociales ni à l’impôt sur le revenu.

Les textes sont relativement vagues concernant la fixation du prix d’acquisition, se contentant essentiellement de l’encadrer lorsqu’une émission d’actions a eu lieu dans les 6 mois précédents l’attribution des BSPCE.

Comme annoncé depuis plusieurs mois, une « publication urgente » parue au BOFIP (bulletin officiel des finances publiques) le 27 mars ajoute expressément que :

  • Le prix d’acquisition « peut notamment être déterminé à la juste valeur du titre au jour de l’attribution, conformément aux méthodes financières objectives retenues en matière d’évaluation de titres ».

  • Il est justifié d’appliquer une décote pour « illiquidité » au prix d’acquisition lorsque la liquidité des actions pouvant être acquises via les BSPCE est plus faible que celle des actions émises dans les 6 derniers mois (peu important que cette moindre liquidité résulte des statuts ou d’un contrat, comme un pacte d’actionnaires).

On peut regretter que l’administration ne détaille en revanche pas comment fixer ce taux de décote (ou ne donne, à tout le moins, des illustrations du taux envisageable dans divers cas de figure).

Lien vers la publication du 27 mars 2024.