Cabinet d’avocats de référence
en droit des rémunérations
et de la protection sociale

Compétences & services

astella avocats est un cabinet de niche dédié aux employeurs ainsi qu’aux professionnels de la rémunération et de la protection sociale (tels que les organismes assureurs ou les courtiers et conseils).

Équipe pointue et passionnée, nous avons à cœur de simplifier des sujets de plus en plus techniques, de toujours trouver une solution pragmatique, et d’aller au-delà de vos attentes habituelles.

C’est pourquoi notre accompagnement ne se limite jamais à « dire le droit » : nos solutions sont en phase avec vos contraintes opérationnelles, fondées sur des arbitrages de risque, synthétiques et accessibles sur le fond comme sur la forme (legal design).

Ces méthodes de travail nous permettent d’atteindre une haute qualité de service et de proposer une forte valeur ajoutée que ce soit en conseil, en formation ou en contentieux.

Conscients que vous devez pouvoir budgéter et maîtriser vos coûts, nous proposons plusieurs modalités tarifaires selon la nature de nos interventions : le forfait (prix fixe), la facturation au temps passé (le cas échéant, avec prix plafonné), l’abonnement (achat d’un volume de prestations à un tarif préférentiel) ou encore l’honoraire de résultats.

Découvrez des exemples concrets de notre accompagnement en sélectionnant un champ de compétence dans la constellation.

Directement tirés de notre expérience quotidienne, faites défiler aléatoirement des problématiques auxquelles nous avons répondu ou des services que nous avons fournis.

Équipe

Charlotte
BERTRAND

avocate associée

Louis
LADAIGUE

avocat associé

Nawelle
MANSOURI

avocat

Diane
GERMAIN

avocate

Stéphanie
LUCCIONI

office manager

Distinctions

Le fil astella

Le droit des rémunérations et de la protection sociale est une matière en perpétuelle évolution. Que ce soit à l’égard de vos salariés, de vos clients ou de vos prospects, suivre cette actualité est un véritable atout.

Nous avons donc conçu pour vous le « fil astella ». Notre promesse ? Une information réactive, soigneusement sélectionnée, mise en contexte et toujours analysée.

Vous y retrouverez nos commentaires en temps réel, nos articles de doctrine publiés dans les revues spécialisées, des rappels des échéances à venir, nos interventions, ou encore les actualités du cabinet.

Faites défilez le fil ci-dessous intégré à cette page pour voir nos derniers posts, ou bien consultez le en intégralité sur sa page dédiée :

Le fil astella

17 juin 2025

Avantages d’actionnariat salarié : pas d’indemnisation du salarié en cas de transfert du contrat de travail faisant perdre le bénéfice d’actions gratuites (AGA)

La Cour de cassation tranche de plus en plus de litiges opposant des salariés à leur employeur en matière d’avantages d’actionnariat salarié (le plus souvent des actions ou options attribuées sans contrepartie, dites « gratuites »). Ces derniers temps, elle s’est notamment beaucoup prononcée contre l’inclusion de ces avantages dans les assiettes des indemnités dues lors de la rupture du contrat de travail.

Pour comprendre la question posée ici, rappelons que les dispositifs d’attribution d’actions prévoient généralement une condition de présence dans l’entreprise au terme d’une certaine période (vesting period) pour pouvoir en bénéficier.

Or, en vertu de l’article L. 1224-1 du CT, certaines opérations juridiques entrainent le transfert automatique du contrat de travail du salarié dans une autre entreprise (et le transfert des engagements du précédent employeur au nouveau).

Parallèlement, en droit civil, une condition suspensive est réputée accomplie si le débiteur de l’obligation conditionnelle en a empêché l’accomplissement.

En l’espèce, des salariés transférés dans une société B se sont vu refuser le bénéfice d’actions gratuites attribuées par unesociété A au motif qu’ils n’avaient plus de contrat de travail en vigueur au sein de la société A à la fin de la période d’acquisition. Ils ont demandé la réparation de la perte de chance d’avoir pu bénéficier de ces actions, invoquant la responsabilité de l’employeur, selon eux fautif d’avoir fait échouer la condition de présence.

La Cour de cassation rejette très clairement leur demande. L’avocat général avait conclu en ce sens, considérant que la condition de présence était licite, et que le transfert automatique des contrats de travail s’imposait aux parties, en ce compris à l’employeur, ce qui serait exclusif d’une faute.

Enfin, même si ce n’était pas le sujet dans cette affaire, la Cour enfonce le clou concernant la nature de ces dispositifs en droit du travail :

  • « la distribution d’actions gratuite aux salariés, qui a pour objet de les fidéliser ou de leur permettre de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières, ne constitue pas la contrepartie d’un travail et n’a donc pas la nature juridique d’un élément de rémunération ».

  • Et « les actions gratuites de la société mère juridiquement distincte de l’employeur ne constituaient pas une partie de la rémunération mais un avantage distinct, de sorte qu’elles n’avaient pas la nature d’un salaire ».

Lien vers l’arrêt Cass. Soc. « Intel » 18 juin 2025, n° 23-19.748.

Prévoyance : la fin de la période de portabilité ne met pas un terme définitif au bénéfice des prestations

Dans une décision rendue le 28 mai 2025, la Cour de cassation a précisé que la cessation de la période de portabilité des garanties de prévoyance complémentaire n’a pas d’incidence sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées pendant la relation de travail ou durant cette période de portabilité.

Pour éclairer les enjeux de cette solution, Charlotte BERTRAND nous livre son analyse dans un article du 17 juin 2025 pour Liaisons Sociales Quotidien.

Lien vers l’article du 17 juin 2025 (extrait).

Lien vers l’article du 17 juin 2025 (complet).

5 juin 2025

Partage de la valeur : quelques rappels pour les entreprises amenées à mettre en place ou renouveler leur intéressement d’ici le 30 juin

💡 Les actes instituant un intéressement calculé sur l’année civile peuvent être signés jusqu’au 30 juin et déposés jusqu’au 15 juillet.

Attention aux éventuelles pièces justificatives à déposer en fonction du mode de mise en place : leur absence peut ralentir l’enregistrement des actes et suspendre le délai imparti à l’URSSAF pour formuler ses observations.

Pour les entreprises qui n’auront pas pu mettre en place leur dispositif d’ici le 30 juin, il existe maintenant des façons créatives de verser de l’intéressement au titre de l’année en cours, même en ayant dépassé cette date limite.

💡 Dans les entreprises ou filiales de moins de 50 salariés (effectif « sécurité sociale ») qui sont dépourvues de CSE et de délégués syndicaux, l’intéressement peut être mis en place unilatéralement en l’absence d’accord d’intéressement de branche agréé.

💡 L’intéressement peut être mis en place pour une durée comprise entre 1 et 5 ans (et non plus obligatoirement 3 ans).

Il peut maintenant être renouvelé indéfiniment par tacite reconduction. La tacite reconduction d’un dispositif de courte durée offre parfois à l’employeur plus de souplesse que la mise en place d’un dispositif de longue durée, sans formalisme supplémentaire.

💡 Un des atouts de l’intéressement est de pouvoir baser tout ou partie de son calcul sur des critères de performance extra-financière (notamment très opérationnels ou liés à la RSE), mais les entreprises sont souvent démunies face à la grande liberté offerte par les textes.

astella avocats propose son propre benchmark de formules et critères de calcul.

💡 Il existe maintenant 8 absences à neutraliser dans le cadre de la répartition individuelle de l’enveloppe globale (ces absences ne diminuent ni la durée de présence ni la rémunération de référence des bénéficiaires).

Il convient également de trancher concernant la situation des salariés en temps partiel thérapeutique.

💡 Être couvert par un accord d’intéressement permet de verser une PPV ou un abondement unilatéral aux plans d’épargne bénéficiant d’un traitement social et fiscal favorable dans la limite de 6.000 euros (contre 3.000 euros autrement).

💡 L’ouverture d’une négociation portant sur l’intéressement peut déclencher l’obligation de négocier sur les conséquences d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice.

28 mai 2025

Maintien des prestations de prévoyance « lourde » : la Cour de cassation étend encore la protection des assurés (ici après la fin de la portabilité)

En matière de prévoyance collective, l’article 7 de la loi « Évin » du 31 décembre 1989 interdit aux organismes assureurs de se fonder sur la résiliation (ou le terme) du contrat d’assurance pour cesser le versement des prestations.

La Cour de cassation a ensuite confirmé l’application de ce texte à de multiples hypothèses (rechute après la résiliation liée à un sinistre intervenu avant la résiliation, invalidité suivant une incapacité, revalorisations, etc.). En parallèle, sortant du champ d’application exact de l’article 7 et sans même le viser, elle a fait application de ce principe de maintien à d’autres situations, telles que la rupture du contrat de travail.

Dans un arrêt rendu aujourd’hui, pour la première fois, elle étend l’obligation de maintien au cas d’une rechute et d’une invalidité intervenues après la fin de la portabilité.

Dans cette affaire, une femme a été placée en arrêt de travail (du fait d’un cancer du sein) après la rupture de son contrat de travail, pendant la période de portabilité. Cet arrêt, d’environ un an et demi, a été indemnisé par l’assureur jusqu’à son terme.

Mais l’assureur a ensuite refusé de prendre en charge un nouvel arrêt de travail survenu environ 6 mois après le terme du premier, puis l’invalidité ultérieure. Pour l’assureur, sa prise en charge n’était pas due dans la mesure où le nouvel arrêt puis l’invalidité étaient intervenues après la période de portabilité (quel que soit leur lien pathologique avec le premier arrêt de travail indemnisé).

Dans cette décision longuement motivée et fondée sur les objectifs du législateur, la Cour de cassation censure cet argument (pourtant suivi par les deux juridictions de fond) et enjoint la cour d’appel de renvoi à vérifier si le nouvel arrêt de travail et l’invalidité étaient consécutifs à la pathologie ayant justifié le premier arrêt de travail, peu importe leur date de survenance.

Le raisonnement de la deuxième chambre civile est assez simple : la portabilité a pour effet de reporter dans le temps les effets de la rupture du contrat de travail sur la couverture assurantielle des salariés. Ayant déjà jugé que la rupture du contrat de travail ne pouvait fonder l’interruption des prestations (ni, par conséquent, le refus d’indemniser une rechute ou une invalidité ultérieure), il est parfaitement logique que la Cour considère que, de ce point de vue, la fin de la portabilité doit être traitée comme la rupture du contrat de travail.

Lien vers l’arrêt Cass. Civ. 2ème 28 mai 2025, n° 23-13.796 (publié à la lettre de la chambre).